Rejeté.
Les actes réglementaires et individuels pris sur le fondement du titre IV bis du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense créés par l’article 21 de la présente loi sont soumis au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V. Ils sont réputés satisfaire à la condition d’urgence mentionnée aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Le groupe Écologiste et social discerne pleinement les enjeux et les nécessités de mobilisation transversale de notre société face aux risques géopolitiques et militaires actuels, qu’il s’agisse de la guerre menée par la Russie en Ukraine, au détriment de la sécurité européenne, et des tensions internationales. Cette mobilisation doit s’accompagner d’un respect renforcé du rôle de la Justice dans … (extrait)