Rejeté.
Les actes réglementaires et individuels pris sur le fondement du titre IV bis du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense créés par l’article 21 de la présente loi sont soumis au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V. Ils sont présumés satisfaire à la condition d’urgence mentionnée aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, sauf preuve contraire.
Le groupe Écologiste et social reconnaît la nécessité de doter les pouvoirs publics d’outils adaptés pour faire face à des menaces graves pesant sur la sécurité nationale, dans un contexte international marqué notamment par la guerre en Ukraine et la dégradation de l’environnement stratégique européen. Pour autant, l’exercice de prérogatives exceptionnelles par le Gouvernement doit s’accompagner d… (extrait)