Adopté.
Le dernier alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure porte sur une infraction mentionnée à l’article 706-47, la victime et, le cas échéant, la partie civile sont préalablement informées des éléments qui seront rendus publics. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que le parquet informe la victime ou la partie civile, en amont, des éléments de la procédure susceptibles d’être rendus publics. En matière d’infractions visées à l’article 706-47 du code de procédure pénale, la publicité de certains éléments peut avoir des conséquences importantes sur la vie privée et la reconstruction des victimes. Il… (extrait)