Tombé.
Après l’alinéa 21, l’alinéa suivant : « Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent II bis ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires lorsque celles-ci sont issues de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »
Le présent amendement vise à préciser la portée du principe de préférence européenne applicable à la restauration collective publique, afin de sécuriser l’achat de produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable et qui proviennent des pays tiers hors de l’UE ou de l’Espace économique européen. Cette situation peut générer des incertitudes d’interprétation dans la mise en œuvre … (extrait)