Non soutenu.
Le second alinéa de l’article L. 214-7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon les… (extrait)
Cet amendement crée la notion de zones humides dites "fortement modifiées", autrement dit des zones de par l'absence de certaines caractéristiques (régulation de l'eau, du climat, accueil des espèces, etc.) ne peuvent être considérées comme fonctionnelles. Les critères permettant d'identifier ces zones seraient définis par décret, afin de ne viser que les espaces réellement dégradés et non fonctio… (extrait)