Non soutenu.
Après l’article L. 214-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-7-1. - Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214-3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets so… (extrait)
Cet amendement vise à clarifier les règles applicables aux plans d'eau situés en zone humide qui relèvent du régime de la déclaration. Il précise que ces plans d'eau ne sont être assujettis qu'aux prescriptions générales prévues pour ce régime, sans que des conditions relevant de l'autorisation puissent leur être imposées. A noter que les projets concernés restent soumis à l'ensemble des obligatio… (extrait)