Adopté.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 : « En cas de dommages et dès que la prédation du loup est suspectée par l’éleveur, un constat est réalisé sur place par un agent habilité. L’arrêté détermine les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur et transmis aux services de l’État par voie électronique. Les informations collectées sont soumises à l’instruction des services habilités pour déterminer la responsabilité du loup. »
Cet amendement vise à préciser les modalités de réalisation du constat de dommages causés par la prédation lupine. Aujourd’hui, le constat est réalisé par les agents habilités sur place, sur demande de l’éleveur. Les données collectées par les agents sont transmises aux services de l’État pour instruction. L’indemnisation financière du dommage est accordée dès lors que la responsabilité du loup n’… (extrait)