Non soutenu.
Après l’article L. 214-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-7-1. - Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214-3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets so… (extrait)
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l’article L.214-3 du code de l’environnement, qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or, l’application à ces projets de condi… (extrait)