Rejeté.
À compter du 1er janvier 2027, les établissements publics territoriaux de bassin, au sens de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, ou, à défaut, les collectivités territoriales compétentes en matière de planification de l’urbanisme, établissent et tiennent à jour un inventaire et une cartographie des zones humides présentes sur le périmètre de leur compétence.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à généraliser la réalisation d’inventaires locaux des zones humides à l’échelle des bassins hydrographiques, afin d’améliorer la connaissance de ces milieux et de sécuriser les politiques d’aménagement et de gestion de l’eau. À ce jour, l’identification des zones humides repose encore largement sur les outils nationaux de prélocalisation, éla… (extrait)