Rejeté.
Supprimer cet article.
L’article 18 bis prévoit de distinguer les peines applicables en cas d’occupation frauduleuse d’un local en fonction de son usage. Actuellement l’article L315-1 du code pénal prévoit que l’introduction dans un local à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors des cas où la loi le permet, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. L’article 18… (extrait)