L’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par un État membre appartenant à la même zone que la France au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’Agence se prononce dans le délai prévu à l’article 42 du mê… (extrait)
Cet amendement vise à renforcer l’effectivité de la reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques au sein de l’Union européenne. Le règlement (CE) n° 1107/2009 prévoit un mécanisme de reconnaissance mutuelle permettant à un État membre d’autoriser, sur la base de l’évaluation conduite par un autre État membre appartenant à la même zone, un produi… (extrait)