Rejeté.
Après le premier alinéa du IX de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, il est inséré par un alinéa ainsi rédigé : « Le schéma directeur définit pour l’établissement des bilans quantitatifs de bassin un coefficient pondérateur, pour les prélèvements effectués en période de hautes eaux à des fins de remplissage de retenues de substitution autorisées en application du présent code, inférieur à un tenant compte de leur absence d’incidence nette sur la ressource disponible en période d’étiag… (extrait)
Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) établissent les bilans quantitatifs de bassin à partir desquels sont fixés les volumes prélevables et les objectifs de réduction des prélèvements. Ces bilans agrègent l'ensemble des prélèvements sans distinguer leur impact réel selon la période à laquelle ils interviennent. Cette absence de pondération pénalise structurellement le… (extrait)