Non soutenu.
Après l’article L. 214-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-8-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 214-8-1 A. - Pour les plans d’eau situés en zone humide qui relèvent du régime de déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du présent code, l’autorité administrative ne peut imposer au déclarant des prescriptions complémentaires à celles résultant des textes législatifs et réglementaires applicables. Toute prescription supplémentai… (extrait)
Le Conseil d'État a jugé le 2 mars 2026 que l'autorité administrative ne pouvait imposer aux déclarants de prescriptions excédant celles résultant des textes applicables, hors circonstances particulières dûment motivées. Malgré cette jurisprudence, des services instructeurs continuent d'imposer aux exploitants des prescriptions spécifiques lors des déclarations relatives aux plans d'eau, sur la se… (extrait)