Rejeté.
Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « à l’exception des parcelles agricoles cultivées depuis au moins cinq ans hors systèmes herbagés permanents, ainsi que des zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques. » 2° L’article L. 214-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les installations hydrauliques ayant pour objet le stockage de l’eau et contribuant à la création de… (extrait)
Des parcelles cultivées depuis plusieurs décennies sont aujourd’hui artificiellement qualifiées de zones humides, ce qui bloque toute création de ressource, sans bénéfice écologique démontré. Concernant les zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques, notamment en queue d’ouvrage, elles empêchent aujourd’hui les réhausses alors même que sans l’ouvrage initial ces zones n’e… (extrait)