Après l’article L. 214-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-7-1. - Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214-3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets so… (extrait)
Le présent amendement vise à permettre la création de petites retenues d’eau sur des zones humides via une procédure simplifiée pour faciliter le stockage d’eau.