Amendement n° 96 de Mme Marine Hamelet à l'article 5

Tombé.

Ce que l'amendement propose

Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante : « Le fait, pour l’employeur, le directeur de l’établissement ou le responsable de la structure de maintenir une personne dans l’exercice de ses fonctions après avoir été informé par l’administration que celle-ci est frappée d’une incapacité mentionnée aux I et II de l’article L. 911-5 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

L'exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 911-5-1 B organise une chaîne de protection en trois temps : l'administration détecte, par voie automatisée, qu'une personne en exercice est frappée d'une incapacité prévue aux I et II de l'article L. 911-5 ; elle est tenue d'en informer l'employeur, le directeur de l'établissement ou le responsable de la structure d'accueil ; il revient enfin à ces dernier… (extrait)