Rejeté.
I. - Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant : « Le fait, pour l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, de maintenir une personne dans l’exercice de ses fonctions après avoir été informé par l’administration que celle-ci est frappée d’une incapacité définitive en application des dispositions de l’article L. 911-5 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » II. - En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant : « Le fait, pour l’autorité … (extrait)
Dans sa rédaction actuelle, le dernier maillon du dispositif est dépourvu de toute force contraignante. L'obligation de tirer les conséquences de l'incapacité n'est assortie d'aucune sanction propre. L'employeur ou le directeur qui, dûment informé, choisit néanmoins de maintenir en poste une personne légalement incapable d'exercer auprès de mineurs n'encourt, à ce seul titre, aucune peine. Les tra… (extrait)