Rejeté.
Lorsqu’il est établi que des biens appartenant formellement à un tiers ont été acquis au moyen de fonds provenant directement ou indirectement d’une infraction ayant procuré un profit, ces biens peuvent faire l’objet d’une peine de confiscation.
L'article 131-21 du code pénal permet la confiscation des biens dont le condamné a la libre disposition. Il ne traite pas, en revanche, l'hypothèse des biens financés par le produit d'une infraction mais détenus en titre par un prête-nom. Tel est le sens de cet amendement.