Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « La preuve contraire peut être rapportée par tout moyen, notamment par la production d’éléments techniques, organisationnels ou contractuels permettant d’établir que l’œuvre ou l’objet protégé n’a pas été utilisé dans le cadre du développement ou du déploiement du système d’intelligence artificielle. »
Le présent amendement vise à préserver un équilibre entre l’effectivité du mécanisme de présomption instauré par le texte et les capacités réelles des fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle à rapporter la preuve contraire. La rédaction actuelle impose la production d’une documentation technique particulièrement exhaustive, incluant notamment la liste complète des sources de données u… (extrait)