Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante : « Toutefois, pour les entreprises relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’agriculture et de l’industrie, à l’exclusion des travaux temporaires en hauteur, le silence gardé par l’administration pendant quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision d’acceptation. »
L'article 1er de la présente proposition de loi rétablit, pour l'ensemble des entreprises, le régime d'autorisation préalable de l'inspection du travail pour toute affectation d'un mineur à des travaux dits réglementés, régime qui avait été remplacé en 2015 par une simple déclaration. Si l'objectif de renforcer la protection des apprentis mineurs est légitime, le dispositif tel que rédigé se heurt… (extrait)