Rejeté.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « III. - La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. » « IV. - L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. »
Il convient que cette procédure soit menée en toute transparence et dans le respect des dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal, qui réprime l’abus de faiblesse.