Compléter l’alinéa 20 par les mots : « , ainsi que, si la personne en fait la demande, d’une autorité religieuse nommément désignée par elle, et ne pouvant entrer dans le champ d’application de l’article L. 1115-4 du code de la santé publique. ».
Afin de respecter pleinement la liberté de conscience et la diversité des convictions spirituelles des patients, il est proposé d’ouvrir la possibilité, à la demande expresse de la personne, d’être accompagnée par une autorité religieuse nommément désignée par elle lors de l’administration de la substance létale.