Non soutenu.
I. - À l’alinéa 17, substituer aux mots « d’au moins deux jours » le mot : « qui, ». II. - En conséquence, au même alinéa 17, après la référence : « III » insérer les mots : du présent article, ne peut être inférieur à deux jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase terminale et à quinze jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase avancée, ».
Cet amendement vise à moduler le délai de réflexion du patient en fonction du stade d'évolution de sa maladie. Pour les signataires de cet amendement, il apparaît nécessaire de porter ce délai à quinze jours, au lieu de deux, pour un malade diagnostiqué à un stade "avancé" de son affection.