Rejeté.
I. - À l’alinéa 3, supprimer les mots : « dans un délai de deux jours ». II. - En conséquence, au même alinéa 3, après le mot : « notification, », insérer les mots : « y compris par la voie d’un référé-liberté devant la juridiction compétente, ».
Le présent amendement vise à aligner le délai de recours ouvert à la personne chargée d'une mesure de protection juridique sur les dispositions de droit commun du contentieux, par cohérence avec le premier alinéa de l'article L. 1111-12-10, qui prévoit déjà ce renvoi pour le recours formé par la personne demanderesse elle-même. Le délai de deux jours actuellement prévu apparaît particulièrement co… (extrait)