Rejeté.
I. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « 4° En cas de signalement au procureur de la République de l’existence d’une suspicion d’une infraction pénale en relation avec la procédure en cours ». II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. - L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. »
Le présent amendement vise à compléter la liste des situations entraînant la fin de la procédure en incluant le cas où une suspicion d’infraction pénale est portée à la connaissance du procureur de la République. Cette disposition garantit la sécurité juridique et protège la personne concernée en interrompant la procédure lorsqu’un risque d’atteinte pénale est identifié.