Rejeté.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 : « 2° S’assure que la personne peut effectivement bénéficier de l’accompagnement en soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 et qu’elle en est pleinement informée, dans des conditions lui permettant d’en comprendre la nature et les modalités d’accès. »
Cet amendement garantit que l'information relative aux soins palliatifs s'accompagne d'un accès effectif à ces soins, afin que le choix de la personne soit pleinement libre et éclairé.