Rejeté.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : « 2° bis Si la personne bénéfice déjà d’accompagnement ou de soins palliatifs, le médecin mentionné au I du présent article s’assure que cette prise en charge soit effective, suffisante et adaptée à l’évolution de l’état du patient, en prenant en compte la nature et l’intensité de la douleur. »
Cet amendement vise à ajouter un alinéa permettant de garantir que le médecin veille à l'effectivité de la prise en charge d'un patient en soins d'accompagnement ou soins palliatifs au moment de la demande d'euthanasie ou de suicide assisté. En effet, il est impératif qu'une telle demande ne résulte pas d'un manque de soins appropriés ou d'une prise en charge insuffisante.