Non soutenu.
À l’alinéa 4, après la référence : « L. 1111-12-4 », insérer les mots : « , les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111-12-6 ».
Le présent amendement a pour objet d'étendre, dans le strict périmètre du dispositif d'aide à mourir créé par la présente proposition de loi, le bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens ainsi qu'aux préparateurs en pharmacie qui les assistent dans l'exercice de cette mission. Les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie qui les secondent interviennent à deux niveaux dans le processu… (extrait)