Rejeté.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : « Les personnes bénéficiaires d’une mesure de protection ne peuvent être considérées comme manifestant une expression libre et éclairée de leur volonté. »
Le présent amendement reprend la logique de l'amendement précédent en l'élargissant à l'ensemble des mesures de protection judiciaire, et pas seulement à la tutelle. L'article 425 du Code civil prévoit qu'une mesure de protection peut être ordonnée pour toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, de ses facultés mentales … (extrait)