Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, le contrat prévoit un prix plancher de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, déterminé à la date de conclusion de l’opération. Ce prix plancher ne peut être révisé à la baisse pendant toute la durée de l’opération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Le présent amendement des députés insoumis vient véritablement protéger les petits porteurs, au contraire de ce qui est fait dans cette proposition de loi. Pour cela, cet amendement impose la fixation, dès la conclusion d'une opération de prise ferme, d’un prix plancher de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice. Ce prix ne pourra pas être révisé à la baisse pendant la durée de l’opé… (extrait)