Après l’article L. 225-252 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-252-1 ainsi rédigé : « Art. L. 225-252-1. - Tout actionnaire d’une société ayant procédé à une augmentation de capital portant sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321-1-1 du code monétaire et financier peut agir en réparation du préjudice personnel qu’il a subi du fait d’un manquement aux obligations prévues par la loi ou les règlements … (extrait)
Cet amendement des députés insoumis vient créer un droit de recours effectif pour les petits porteurs, lorsque ces derniers s'estiment lésés par des opérations de financement fortement dilutives de type OCABSA ou instruments idoines. Pour cela, nous proposons de mettre en place une action spécifique en réparation du préjudice personnel subi qui peut être exercée contre la société émettrice, ses di… (extrait)