Non soutenu.
L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article s’appliquent également lorsque le logement a été occupé initialement avec le consentement du propriétaire ou de son représentant dans le cadre de tout contrat de location, et que les occupants se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre après l’expiration du contrat, malgré la demande de restitution formulée par le propriétaire ou son représentant. »
Le présent amendement vise à préciser le champ d’application de l’infraction de violation de domicile prévue à l’article 226-4 du Code pénal afin de tenir compte des situations dans lesquelles l’occupation d’un logement, initialement licite, devient irrégulière à l’issue d’un contrat de location arrivé à expiration. Actuellement, l’incrimination de l’introduction ou du maintien dans le domicile d’… (extrait)