Non soutenu.
Le chapitre VI du titre III du livre II est complété par un article L. 236-3-1 ainsi rédigé : « « Art. L. 236-3-1. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour toute personne ayant déjà fait l’objet d’au moins trois condamnations définitives au cours des cinq années précédentes pour l’une des infractions prévues aux articles L. 233-1, L. 234-1, L. 235-1, L. 236-1, L. 236-2, L. 324-2 ou L. 324-4, de commettre à nouveau l’une de ces infractions. » ; ».
Si le présent article apporte une réponse nécessaire en renforçant la répression de plusieurs infractions routières particulièrement dangereuses, il ne permet pas de traiter spécifiquement le phénomène de la délinquance routière répétitive. Certains conducteurs continuent en effet de commettre de manière récurrente des infractions d’une particulière gravité, telles que le refus d’obtempérer, la co… (extrait)