Adopté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ; « 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa de l’article L. 211-11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »
La majorité des rave-parties sont organisées en dépit des arrêtés d’interdiction pris par les préfets. Dans ce contexte, afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre les rassemblements illicites, il apparaît nécessaire de consolider les pouvoirs de police administrative. Le présent article prévoit ainsi de rendre exécutoires d’office les mesures prises par les préfets en vue de faire respecte… (extrait)