Tombé.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. - À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées. Les enregistrements ont pour finalités la prévention des inci… (extrait)
Cet amendement vise à rétablir l'article 21, supprimé en commission des Lois, qui autorisait les agents de sécurité privée à porter des caméras individuelles, outil de dissuasion, de protection et de preuve déjà éprouvé par les forces de sécurité intérieure, les polices municipales et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.