Adopté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. - À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent. Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse de… (extrait)
Le présent amendement prévoit le rétablissement de l'article 14 bis dans sa rédaction issue du Sénat. En effet, cet article propose, pour des raisons légitimes, le prolongement de l'expérimentation de la captation d'images par des caméras frontales embarquées par les trains. Face au nombre important d'incidents de personnes, dont 85% sont mortels, cette mesure permettrait de sécuriser les enquêtes… (extrait)