Rejeté.
La section 2 du chapitre III du code de la défense est complétée par un article L. 2353-15 ainsi rédigé : « Art. L. 2353-15. - Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par la présente section encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation de produits explosifs. »
Les personnes condamnées pour des infractions liées aux produits explosifs dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle doivent se voir interdire l’exercice de cette activité. Cet amendement vise à instaurer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer toute activité de commercialisation de produits explosifs. Sans cette interdiction, un commerçant condamné pourrait reprendre, … (extrait)