Retiré.
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211-15-5 ainsi rédigé : « Art. L. 211-15-5. , Les opérations tendant à mettre fin à un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 tenu dans les conditions prévues à l’article L. 211-15-4 peuvent comprendre la saisie du matériel de diffusion sonore amplifiée ayant directement servi à la tenue de ce rassemblement. Cette saisie peut inclure toute mesure stri… (extrait)
Les rave-parties sauvages organisées en violation d'une interdiction administrative occasionnent des troubles à l'ordre public, à la tranquillité et à la sécurité de nos concitoyens que ce projet de loi entend précisément combattre. L'article 2 ter, en consacrant la responsabilité solidaire des organisateurs et l'affectation du produit des confiscations à l'indemnisation des victimes, en porte tém… (extrait)