Non soutenu.
Après l’article 322-4-2 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 322-4-3 ainsi rédigé : « Art. 322-4-3. - Les sommes allouées à la victime au titre de la réparation des préjudices résultant des infractions prévues aux articles 322-4-1 et 322-4-2 font l’objet d’un traitement prioritaire dans les procédures civiles d’exécution selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à garantir une indemnisation plus rapide et plus effective des victimes de dégradations volontaires. Il renforce la place de la victime dans la chaîne pénale et civile en veillant à ce que le recouvrement des sommes dues au titre de la réparation du préjudice ne soit pas relégué au second plan.