Retiré.
Le 1° du III de l’article L. 233-1 du code de la route est ainsi modifié : a) Après la première occurrence du mot : « suspension », il est inséré le mot : « obligatoire » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; ».
L’infraction de refus d’obtempérer connaît une augmentation significative ces dernières années. Ces comportements exposent directement les forces de l’ordre, ainsi que les usagers de la route, à des risques graves. Le cadre pénal actuel, apparaît insuffisamment dissuasif au regard de la gravité des faits et de leur récurrence. Il laisse une marge d’appréciation importante au juge quant au prononcé… (extrait)