Retiré.
Après l’article 15-3-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-1-1 A ainsi rédigé : « Art. 15-3-1-1 A. - I. - Lors du dépôt d’une plainte, l’adresse personnelle du plaignant est de plein droit confidentielle. Elle ne figure pas dans les procès-verbaux d’audition ni dans les actes de la procédure mentionnés à l’article 114 du présent code. « Par défaut, le plaignant est réputé élire domicile à l’adresse du service de police ou de la brigade de gendarmerie ayant reçu la plainte,… (extrait)
En l'état actuel du droit, le Code de procédure pénale prévoit des mécanismes permettant à une victime de ne pas déclarer son domicile réel. Toutefois, ces dispositifs sont optionnels, tardifs ou soumis à l'autorisation préalable d'un magistrat. Dans la pratique courante, l'adresse personnelle du plaignant est inscrite en clair sur le procès-verbal initial. Or, lors de la transmission de la copie … (extrait)