Amendement n° 729 de M. Laurent Croizier sur après l'article 24, insérer l'article suivant:

Retiré.

Ce que l'amendement propose

Après l’article 15-3-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-1-1 A ainsi rédigé : « Art. 15-3-1-1 A. - I. - Lors du dépôt d’une plainte, l’adresse personnelle du plaignant est de plein droit confidentielle. Elle ne figure pas dans les procès-verbaux d’audition ni dans les actes de la procédure mentionnés à l’article 114 du présent code. « Par défaut, le plaignant est réputé élire domicile à l’adresse du service de police ou de la brigade de gendarmerie ayant reçu la plainte,… (extrait)

L'exposé des motifs

En l'état actuel du droit, le Code de procédure pénale prévoit des mécanismes permettant à une victime de ne pas déclarer son domicile réel. Toutefois, ces dispositifs sont optionnels, tardifs ou soumis à l'autorisation préalable d'un magistrat. Dans la pratique courante, l'adresse personnelle du plaignant est inscrite en clair sur le procès-verbal initial. Or, lors de la transmission de la copie … (extrait)