Non soutenu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le livre III du code de la route est ainsi modifié : « 1° L’article L. 322-3 est ainsi rédigé : « « Art. L. 322-3. - I. - Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330-1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. « « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330-1 le concerna… (extrait)
Les déclarations mensongères portant sur l'immatriculation ou l'identification des véhicules ne relèvent pas d'une simple fraude administrative. Elles constituent un outil privilégié des réseaux criminels pour dissimuler l'origine des véhicules, échapper aux contrôles des forces de l'ordre et faciliter la commission d'infractions parfois particulièrement graves. Ces pratiques alimentent un véritab… (extrait)