Non soutenu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 15-3, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ou des contraventions, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 ayant sati… (extrait)
Cet amendement du Groupe UDR rétablit l’extension des attributions des agents de police judiciaire et adjoints, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, qui dégage du temps d’enquête.