Adopté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante « Après le 5° bis de l’article L. 225-5 du code de la route, sont insérés des 5° ter et 5° quater ainsi rédigés : « 5° ter Aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière ; « 5° quater Aux fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération relatives aux amende… (extrait)
Lorsque des infractions routières sont constatées sans interception du conducteur - infractions relevées par radars, infractions vidéo-verbalisées, infractions relevées en bord de route sans interception du conducteur…-, l’avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d’immatriculation, qui a la faculté de désigner le conducteur au moment des faits en fournissant son identité, son a… (extrait)