Adopté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. - À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées. Les enregistrements ont pour finalités la prévention des inci… (extrait)
L’article 21 prévoit la mise en œuvre, à titre expérimental pour une durée de trois ans, de caméras individuelles par certains agents privés de sécurité, dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État. Cette expérimentation répond à une demande des entreprises du secteur ainsi que des agents concernés, pour lesquels le recours à ces caméras constitue un outil de sécurisation dans l’exercice… (extrait)