Tombé.
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale au sens de l’article 132-10 du présent code ou lorsqu’ils ont pour effet d’exposer directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. Dans ce cas, la détention provisoire peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale. »
Si l'amendement portant la peine de base à cinq ans n'est pas adopté, il importe a minima d'introduire des peines aggravées pour les cas de récidive et pour les violations exposant directement l'enfant à un danger grave. La récidive de violation d'une ordonnance de protection est un indicateur criminologique robuste de passage à l'acte violent : le risque d'atteinte grave est statistiquement maxim… (extrait)