Tombé.
À la première phrase de l’alinéa 19, après la référence : « 375-5 », insérer les mots : « , ou par le parent qui n’est pas l’auteur présumé des violences lorsque celles-ci sont exercées sur le seul mineur, y compris en l’absence de mesure préalable prise en application du même 3° ».
Le dispositif créé par l'article 6 organise deux voies de saisine du juge aux affaires familiales : soit par l'intermédiaire du procureur de la République, soit directement par le parent protecteur, mais dans ce second cas seulement s'il a déjà obtenu au préalable une mesure d'interdiction de lieux. Cette condition, pertinente lorsque les violences concernent le couple parental, devient un obstacl… (extrait)