Retiré.
Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants : « Art. L. 227-17. - Dans les accueils de mineurs mentionnés aux articles L. 227-4 et L. 227-12, l’accès des adultes aux locaux sanitaires, aux dortoirs et aux vestiaires utilisés par les mineurs fait l’objet d’un dispositif de traçabilité horodatée des entrées et des sorties. « Les conditions d’application du présent article, notamment la nature du dispositif de traçabilité, sont déterminées par décret. »
L’article 13 du présent projet de loi renforce le contrôle administratif des accueils collectifs de mineurs, qu’ils relèvent du régime déclaratif du périscolaire (art. L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles) ou du nouveau contrôle des structures non réglementées qu’il institue (art. L. 227-12). Les espaces les plus sensibles de ces accueils, sanitaires, dortoirs et vestiaires, échapp… (extrait)