Rejeté.
Le 4° de l’article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312-1, ces schémas tiennent compte, le cas échéant, de leur vocation à répondre à des besoins dépassant le seul département d’implantation, notamment lorsque l’éloignement géographique de l’enfant confié est nécessaire à sa protection. » »
Le présent amendement vise à garantir que l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux ne conduise pas à une approche strictement locale de leur utilité. Les lieux de vie et d’accueil constituent une offre rare, souvent mobilisée pour des situations complexes. Ils peuvent accueillir des enfants confiés par d’autres départements, notamment lorsque l’éloignement géogra… (extrait)