Adopté.
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante : « Lorsque la structure contrôlée est organisée ou gérée par une collectivité territoriale ou par un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département en informe également, sans délai, le maire ou le président de l’établissement public concerné. »
L'article 13, dans sa rédaction issue des travaux de la commission spéciale, prévoit que le représentant de l'État informe sans délai le président du conseil départemental de tout contrôle ayant révélé des risques pour la santé ou la sécurité des mineurs accueillis, disposition issue de l'amendement GARIN CS1056, adopté en commission. Cette information reste pertinente lorsque des enfants confiés … (extrait)